Articles

Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.