Article R29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.