Article R29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.