Article R28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.