Article R24-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R24-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45.