Articles

Article R24-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R24-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.