Article R24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.