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Article R24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.