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Article R24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.

Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.