Article R23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.