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Article R23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.