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Article R23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.