Article R19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.