Article R18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.