Articles

Article R18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.