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Article R18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.