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Article R17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.


Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.