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Article R17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.