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Article R17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.