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Article R17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.