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Article R17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.