Article R17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.