Article R17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.