Article R17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.