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Article R16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-19 à R. 15-24.