Article R15-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.