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Article R15-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.