Article R15-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.