Article R15-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.