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Article R15-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;

4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;

5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;

7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.