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Article R15-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1984
au
10/05/1995
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article R15-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1984
au
10/05/1995
(Code de procédure pénale)
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.