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Article R15-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.