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Article R15-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.