Article R15-33-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.