Article R15-33-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.