Article R15-33-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.