Article R15-33-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.