Article R15-33-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.