Article R15-33-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.