Article R15-33-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.