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Article R15-33-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.