Article R15-33-55-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-55-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.