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Article R15-33-55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.