Articles

Article R15-33-55-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-55-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.