Article R15-33-55-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-55-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.