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Article R15-33-55-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-55-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.