Article R15-33-52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.