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Article R15-33-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.