Article R15-33-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.