Article R15-33-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.